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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 29 septembre 2011, 11NC00411


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100968 du 28 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 février 2011 pris à l'encontre de M. Artak A ;

Le PREFET soutient :

- que M. Theuil Michel, secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin, qui dispose d'une délégation de signature régulière du préfet du Bas-Rhin en date du 2

8 janvier 2011, était compétent pour signer l'acte attaqué ;

- que contrairement aux affir...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100968 du 28 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 février 2011 pris à l'encontre de M. Artak A ;

Le PREFET soutient :

- que M. Theuil Michel, secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin, qui dispose d'une délégation de signature régulière du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2011, était compétent pour signer l'acte attaqué ;

- que contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté attaqué comporte bien les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

- qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, aux conditions de séjour des membres de sa famille et au fait qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle M. A ;

- que l'article 7 de la directive n°2008/115/CE dite directive retour , relatif au délai de départ volontaire, n'apparaît ni inconditionnel ni suffisamment précis pour être directement invocable ;

- que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien âgé de 22 ans, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2006, est célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français, il ressort du dossier que son père et sa soeur ne résident qu'à titre temporaire sur le territoire français en raison de leur état de santé et que sa mère fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'il fait valoir qu'il a été inscrit en certificat d'aptitude professionnelle en vente au titre de l'année scolaire 2007/2008, qu'il possède une parfaite connaissance de la langue française et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration, il a été exclu de son lycée et n'a pas terminé sa scolarité ;qu'il a par ailleurs fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 30 octobre 2007 et 17 février 2010 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas commis d' erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DU BAS-RHIN en date du 23 février 2011;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 16 décembre 2008, sont incompatibles avec les objectifs de son article 7 ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent contrairement à ce que soutient le PREFET DU BAS-RHIN, des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ; que M. A pouvait donc invoquer les dispositions de l'article 7 de la directive à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 23 février 2011, par lequel le PREFET DU BAS RHIN a ordonné sa reconduite à la frontière sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai n'est mentionné dans l'arrêté contesté du 23 février 2011 ; que le préfet n'allègue aucune circonstance de nature à établir que M. A ne pourrait se prévaloir de l'application du délai prévu ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU BAS-RHIN est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration et à M. A.

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N°11NC00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00411
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00411 ?
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