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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 29 septembre 2011, 11NC00311


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Arlind A, demeurant au ..., par Me Jung ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005676 en date du 6 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 décembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 3 décembre 2010 ;
>3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Arlind A, demeurant au ..., par Me Jung ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005676 en date du 6 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 décembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 3 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès du consulat compétent afin d'organiser son retour sur le territoire français dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au caractère non suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de procédure prioritaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. A soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal en raison de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans la mesure où :

* une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivrée dès lors qu'il a régulièrement saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides,

* sa demande d'asile n'était pas dilatoire,

* il n'a pas reçu d'information sur la procédure dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 10 § 1 a) de la directive 2005/85/CE ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle dès lors qu'il a conclu un contrat jeune majeur avec le service de l'aide sociale à l'enfance par lequel il s'engage à poursuivre sa formation en CAP carrosserie ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2011, présenté par le préfet qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que M.A conteste par la voie de l'exception d'illégalité la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et fait instruire sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; que toutefois l'arrêté en litige ne procède pas de cette décision mais est fondé sur l'entrée irrégulière en France du requérant en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite sur sa situation personnelle :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est scolarisé et qu'il a signé un contrat jeune majeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 décembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, par décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'instruction de la demande d'asile par procédure prioritaire et au caractère suspensif du recours formé devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès du consulat compétent afin d'organiser son retour sur le territoire français dans l'attente de la décision précitée du Conseil sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arlind A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00311
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00311 ?
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