La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°11NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 mars 2011, 11NC00487


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Abdelkader A, actuellement retenu au centre de rétention ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n°1101233 en date du 15 mars 2011 ainsi que de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arr

êt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Abdelkader A, actuellement retenu au centre de rétention ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n°1101233 en date du 15 mars 2011 ainsi que de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure d'appel instituée en la matière par le législateur, l'étranger qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge d'appel, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, la demande susvisée de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader A.

Fait à Nancy, le 29 mars 2011.

Le Conseiller d'Etat,

Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

''

''

''

''

2

N°11NC00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 11NC00487
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-29;11nc00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award