Vu I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998 sous le n° 98NC01483, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de démolir les bâtiments situés au ..., abritant un centre de secours et une école primaire, qui a été délivré à la commune de Fayl-la-Forêt par son maire le 24 mars 1998 ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1998 accordant un permis de démolir des bâtiments sis 34-36 Grande Rue à Fay-la-Forêt ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-04-01
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu II°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1998, sous le n° 98NC02533, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 1999, présentés par M. Marcel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir les bâtiments sis au ..., abritant un centre de secours et une école primaire, qui a été délivré à la commune de Fayl-la-Forêt par son maire le 24 mars 1998 ;
Il soutient qu'il a engagé des démarches auprès du ministre de la culture pour une inscription au titre des monuments historiques et qu'un avis défavorable a été émis par l'architecte des bâtiments de France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 1999, présenté par la commune de Fayl-la-Forêt, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Fayl-la-Forêt conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les lettres en date du 9 janvier 2004 informant les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen de l'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Vu, le mémoire enregistré le 22 mars 2004, par lequel M. X déclare se désister des requêtes susvisées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98NC001483 et n° 98NC002533 présentées par M. X ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. Marcel X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la commune de Fayl-la-Forêt.
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