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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC00803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n° 99NC00803, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dénoyez, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1681-96/1682 du 9 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant :

- qu'il a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations de taxes de riverain auxquelles il a été assujetti par la communauté urbaine de Strasbourg, au titre de l'exercice 1996, sous les articles 105911 du rôle n° 45 et 70630

1 du rôle n° 45a,

- qu'il a seulement condamné la communauté urbaine de Strasbou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n° 99NC00803, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dénoyez, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1681-96/1682 du 9 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant :

- qu'il a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations de taxes de riverain auxquelles il a été assujetti par la communauté urbaine de Strasbourg, au titre de l'exercice 1996, sous les articles 105911 du rôle n° 45 et 706301 du rôle n° 45a,

- qu'il a seulement condamné la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1996 ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-06-07

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le moyen selon lequel la communauté urbaine de Strasbourg aurait renoncé à poursuivre le recouvrement de la taxe litigieuse manque en fait ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la taxe des riverains pouvait être perçue nonobstant le défaut de plan d'alignement, dès lors que la CUS avait opté pour la mise en oeuvre d'une procédure d'alignement et que le POS de la commune de Niederhausbergen ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'aucun des terrains, propriété du requérant, n'était nécessaire à l'élargissement de la ... ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux entrepris et financés au moyen de la taxe des riverains avaient pour objet le premier établissement des rues des fleurs et des dahlias concernées ;

- que la perception des taxes locales aurait dû être approuvée par le préfet ;

- que le tribunal n'a pas analysé le moyen tiré de la non inscription des servitudes en annexe du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2000, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg ; la communauté urbaine de Strasbourg conclut :

- au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que la requête enregistrée devant la Cour est tardive, subsidiairement que les moyens présentés au soutien des prétentions du requérant ne sont pas fondés ;

- à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois locales du 21 mai 1879 et du 6 janvier 1892 applicables dans les trois départements de l'Est ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des régions, départements et communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était propriétaire d'un immeuble situé à l'angle de la ... et de la ..., demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, de la taxe de riverains qui lui a été réclamée au titre des travaux de voirie et des frais d'acquisition de terrains nécessaires à la construction de la ..., d'autre part, de la taxe de riverains due au titre des frais d'installation d'un dispositif d'écoulement des eaux dans cette même rue ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le tribunal s'est prononcé, pour l'écarter comme manquant en fait, sur le moyen tiré de la non inscription sur la liste des emplacements réservés au plan d'occupation des sols de Niederhausbergen de l'aménagement de la ... ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe des riverains :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir la décharge des taxes des riverains qui lui ont été réclamées pour l'aménagement de la ... ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que M. X, qui se borne à contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des atermoiements manifestés par la communauté urbaine de Strasbourg dans la mise en recouvrement de ses créances, n'apporte aucune précision de nature à établir en quoi le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation dans l'évaluation dudit préjudice ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à obtenir la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une indemnité plus élevée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la communauté urbaine de Strasbourg, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à condamner ladite communauté urbaine à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Pierre X versera à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la communauté urbaine de Strasbourg.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00803
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc00803 ?
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