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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC02418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC02418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 sous le n° 99NC02418, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 juin 1997 ;

La VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601903 du 19 octobre 1999 par lequel, à la demande du SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 24 juin 1996 autorisant le maire à signer un marché portant sur le nettoyage

de douze gymnases annexés à des établissements scolaires ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 sous le n° 99NC02418, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 juin 1997 ;

La VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601903 du 19 octobre 1999 par lequel, à la demande du SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 24 juin 1996 autorisant le maire à signer un marché portant sur le nettoyage de douze gymnases annexés à des établissements scolaires ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 135-04-01-02-01-02-01

36-07-06-04

39-02-02

Elle soutient que :

- cette demande n'était pas recevable, la délibération en litige ayant seulement le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de recours ;

- la gestion des gymnases ayant été confiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, c'est le comité technique paritaire de cet établissement qui aurait dû, le cas échéant, être consulté ; cette consultation ne pouvait qu'être postérieure à la délibération du conseil municipal ;

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation exagérément extensive de la compétence consultative du comité technique paritaire, qui ne saurait être obligatoirement consulté chaque fois qu'une collectivité envisage de recourir à des prestataires extérieurs ;

- la délibération en litige ne touche pas aux conditions générales de fonctionnement du service : seuls 50 agents sur 250 sont concernés et leur affectation ne devait pas être modifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2000, présenté par le SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN, représenté par son secrétaire général en exercice, qui conclut au rejet de requête ; il soutient qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de M. X pour la VILLE DE STRASBOURG,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE STRASBOURG à la demande du SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN devant le tribunal administratif :

Considérant que la délibération du 24 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a décidé de recourir à des prestataires externes pour le nettoyage de 12 gymnases annexés à des établissements scolaires et autorisé le maire à signer un marché à cette fin, constitue un acte présentant le caractère d'une décision ; que, dès lors, la demande du SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN dirigée contre cette délibération était recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 24 juin 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 : Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents (...). Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. (...) En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupe de services dont la nature ou l'importance le justifient (...) ; que l'article 33 de la même loi ajoute : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité (...) ;

Considérant que par la délibération contestée, du 24 juin 1996, le conseil municipal de Strasbourg a décidé de conclure un marché ayant pour objet le nettoyage de douze gymnases annexés à des établissements scolaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure devait permettre à environ 50 des 250 agents du service de l'éducation et de la vie scolaire, dont ni le statut ni l'affectation ne devaient toutefois être modifiés, de se consacrer exclusivement à l'entretien des locaux scolaires ; que, dans ces conditions, ladite délibération porte sur des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement du service ; que, dès lors, elle ne pouvait pas être adoptée sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis du comité technique paritaire ; que si la VILLE DE STRASBOURG invoque la convention qu'elle a conclue, le 3 mars 1972, avec la communauté urbaine de Strasbourg, et qui aurait permis la suppression de l'administration communale de la ville de Strasbourg, cette circonstance n'était pas de nature à la dispenser de satisfaire à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en litige ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE STRASBOURG et au SYNDICAT INTERCO CFDT DU BAS-RHIN.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02418
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc02418 ?
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