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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC01307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01307, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Maître Franck Vouaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-148 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1997 par laquelle le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) - d'annul

er ladite décision ;

3°) - de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01307, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Maître Franck Vouaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-148 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1997 par laquelle le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 5000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 04-02-02

135-03-02-01-09

Elle soutient que :

- elle n'a subi aucun examen médical ou psychologique alors même qu'il était prétendu que ses capacités physiques et psychologiques ne lui permettaient plus d'exercer ses fonctions ;

- dès qu'une évaluation avec deux psychologues a pu se dérouler, la mesure a été levée ;

- la décision a été prise sans investigation sérieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1998, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle ; le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence d'examen médical, qui constitue un moyen nouveau en appel, est irrecevable ;

- subsidiairement, le moyen manque en fait ;

- l'aptitude professionnelle de la requérante n'a jamais été remise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- les observations de Me VOUAUX, avocat de Mme X et de Mme Weltz, pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée parle Département de Meurthe-et-Moselle :

Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle est prise, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a retrouvé le bénéfice de son agrément d'assistante maternelle le 11 mars 1998 ;

Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir qu'elle n'a subi préalablement à la suspension d'agrément dont elle a fait l'objet, d'examen ni médical ni psychologique et que cette décision n'a pas été précédée d'investigation sérieuse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois son agrément en qualité d'assistante maternelle n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Département de Meurthe-et-Moselle.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01307
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VOUAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc01307 ?
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