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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC01128


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 29 mai, 2 juin et 8 juin 1998 sous le n°98NC01128, complété par les mémoires enregistrés les 1er juillet et 6 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9740 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Bernard X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 275 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'abaissement illégal de sa notation en 1992 ;

Il soutie

nt que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que le seul fait que la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 29 mai, 2 juin et 8 juin 1998 sous le n°98NC01128, complété par les mémoires enregistrés les 1er juillet et 6 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9740 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Bernard X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 275 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'abaissement illégal de sa notation en 1992 ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que le seul fait que la notation de M. X ait été abaissée d'un point a entraîné des conséquences dommageables sur sa carrière ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu la réglementation en vigueur en ce qui concerne les promotions dans le corps des majors ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-01

36-13-03

- M. X a vu son préjudice entièrement réparé par le rétablissement de la notation de 1992 à la suite d'un arrêt de la Cour de céans ;

- qu'en tout état de cause, le préjudice a été manifestement surévalué et la somme allouée ne saurait être supérieure à 30000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 1998, présenté pour M. X par Me Hechinger, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 328 875,16 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abaissement illégal de sa notation en 1992, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le ministre, l'ensemble des éléments retenus par le tribunal démontre que c'est bien l'abaissement de la notation qui a eu pour effet d'empêcher M. X d'obtenir le grade sollicité ;

- sa réclamation est incontestable et s'établit à une somme de 228 875,16 F à raison de la perte de chance et de 100 000 F à raison du préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me HECHINGER, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 8 février 1996, la cour de céans a annulé la notation dont M. X adjudant-chef commandant la brigade territoriale de Verdun, avait fait l'objet pour l'année 1992 ; que pour retenir la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables résultant de cette illégalité fautive, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que M. X qui bénéficiait depuis plusieurs années d'une notation soulignant son aptitude à accéder par promotion au corps des majors, avait par suite de l'abaissement illégal de sa notation, perdu une chance sérieuse d'obtenir cette promotion pour laquelle il s'était porté candidat en 1993 ; qu'en se bornant à soutenir que la notation n'est qu'un des critères d'appréciation pris en considération pour l'avancement et en indiquant sans la moindre précision, qu'un grand nombre des adjudants-chefs qui obtiennent des avis favorables de leur hiérarchie ne sont pas nommés au grade de major, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen soulevé par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tiré de la méconnaissance de la réglementation applicable aux promotions dans le corps de major n'est pas assorti des précisions suffisant à en apprécier le bien fondé ;

Considérant toutefois que s'il résulte de l'instruction que la notation litigieuse a eu une incidence sur l'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de major, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par celui-ci en fixant à 8 000 euros la somme due au titre de la réparation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X les sommes qu'il réclame à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme de 275 000 F (41 923,48 euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. X par jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mars 1998 est ramenée à 8 000 euros.

ARTICLE 2 : Le jugement du 17 mars 1998 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01128
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HECHINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc01128 ?
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