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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC01273


Vu la décision du Conseil d'Etat du 17 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01273, attribuant à la Cour le jugement de la requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du bureau du 25 février 1993, dont le siège est ... des Loges à Metz (57000) ;

Le SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE demande :>
1°) l'annulation du jugement n° 911670 du 21 janvier 1993 par lequel le Tribunal ...

Vu la décision du Conseil d'Etat du 17 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01273, attribuant à la Cour le jugement de la requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du bureau du 25 février 1993, dont le siège est ... des Loges à Metz (57000) ;

Le SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE demande :

1°) l'annulation du jugement n° 911670 du 21 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'élection des membres de la commission administrative paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie B, placée auprès du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MOSELLE, qui a eu lieu le 30 mai 1991 ;

Code : C

Plan de classement : 36-07-05-015

2°) l'annulation de cette élection ;

Il soutient que c'est à tort que les secrétaires de mairie instituteurs ont été admis à participer au scrutin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2003, présenté par CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, qui indique que, depuis les élections en litige, les membres de la commission administrative paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie B ont été renouvelés à deux reprises, en 1995 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 avril 1989 susvisé : Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les instituteurs occupant, dans une collectivité territoriale, un emploi à temps non complet de secrétaire de mairie, ont la qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire, alors même que les intéressés sont également électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que les secrétaires de mairie instituteurs ont été inscrits sur la liste électorale en vue de l'élection des membres de la commission administrative paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie B, placée auprès du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MOSELLE, qui a eu lieu le 30 mai 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre l'élection en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MOSELLE et au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MOSELLE.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01273
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc01273 ?
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