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20/11/2003 | FRANCE | N°99NC01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 99NC01228


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999 sous le N° 99NC01228, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Patrick Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de dispense de Metz du 10 décembre 1998 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation :

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-02-01<

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Il soutient que :

- le délai de présentation de la demande ne pouvait lui être opposé, dans la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999 sous le N° 99NC01228, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Patrick Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de dispense de Metz du 10 décembre 1998 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation :

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-02-01

Il soutient que :

- le délai de présentation de la demande ne pouvait lui être opposé, dans la mesure où il ne lui a pas été communiqué, contrairement à ce qui était prévu ;

- il avait droit au bénéfice du report demandé dans la mesure où son incorporation avait alors pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle et la réalisation d'une première expérience professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 1999, présenté par le ministre de la défense ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R 9 du code du service national : Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2º du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. ... ;

Considérant, d'une part, que les disposition précitées ne font pas obligation à l'administration d'informer les intéressés du délai dans lequel la demande de report d'incorporation, faite au titre de l'article L 5 bis A du code du service national, doit être transmise au service compétent ; que si l'administration a, par lettre du 16 octobre 1997, indiqué de manière erronée au requérant qu'il serait informé des conditions requises pour le renouvellement de son report d'incorporation, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article R 9 du code du service national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le report d'incorporation dont bénéficiait M. X expirait le 30 septembre 1998 ; qu'ainsi, dès lors qu'il a demandé à bénéficier du renouvellement dudit report par un courrier envoyé le 1er octobre 1998 auquel, au surplus, avait été joint un contrat de travail conclu moins de trois mois avant la date d'expiration de ce report d'incorporation, l'intéressé ne pouvait que voir sa demande rejetée ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'insertion et de l'expérience professionnelles dont se prévaut le requérant est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée de la commission régionale de Metz

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01228
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOTTLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;99nc01228 ?
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