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24/10/2002 | FRANCE | N°99NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 99NC00927


(Première chambre)
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant la demande de régular

isation de la situation de M. X... à titre exceptionnel au titre d...

(Première chambre)
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant la demande de régularisation de la situation de M. X... à titre exceptionnel au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mai 2002 à 16 heures ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant turc, entré en France le 18 novembre 1989 pour y solliciter le statut de réfugié politique qui lui a été définitivement refusé le 8 février 1991, et s'étant maintenu irrégulièrement en France après que le préfet de la Moselle ait refusé le 7 mars 1991 de lui délivrer une carte de résident, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 24 juin 1997 et, en tout état de cause, du 10 août 1998, relatives au réexamen de la situation de certaines catégories d'étranger en situation irrégulière, qui n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une erreur matérielle qu'aurait commise le préfet de la Moselle sur la durée du séjour en France de M. X... pour rejeter le 15 octobre 1997 sa demande de régularisation présentée au titre de la circulaire du 24 juillet 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'acte manque en fait, le secrétaire général de la préfecture de la Moselle ayant reçu délégation générale de signature, à l'exception de cas ne concernant pas le présent litige, par arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 octobre 1996, régulièrement publié au bulletin officiel de la Moselle du mois d'octobre 1996 ;
Considérant que la circonstance que le préfet de la Moselle a examiné, alors même qu'il n'aurait pas été tenu de le faire, la situation de M. X... au regard des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au séjour des étrangers, à l'occasion de l'examen de sa demande de régularisation présentée au seul titre de la circulaire du 24 juin 1997, ne saurait être regardée comme constitutive d'une erreur de droit ;
Considérant que la décision du préfet de la Moselle n'a porté aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au droit au respect de la vie familiale de M. X... qui, s'il soutient que sa femme et ses enfants vivaient en Alsace, se déclarait divorcé et n'alléguait d'aucune vie commune avec ses enfants, à la date de la décision attaquée ;
Considérant que les illégalités dont pourrait être entaché l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de la décision du 15 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 97-3424 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hanza X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Hanza X.... Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00927
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;99nc00927 ?
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