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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC01920


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée par M. Luc X..., ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision en date du 13 août 1996 de l'inspecteur du travail de Mulhouse refusant l'autorisation de le licencier et la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales la confirmant ;
2°) - de rejeter la demande présentée par la compagnie industrielle des chauffe-eau devant le tribunal administrati

f de Strasbourg tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu le jugement ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée par M. Luc X..., ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision en date du 13 août 1996 de l'inspecteur du travail de Mulhouse refusant l'autorisation de le licencier et la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales la confirmant ;
2°) - de rejeter la demande présentée par la compagnie industrielle des chauffe-eau devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 3 novembre 2000 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me BELZUNG, représentant la CICE,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres (.)" ; qu'aux termes de l'article R.436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient d'offrir au salarié délégué du personnel et membre du comité d'entreprise la faculté de présenter utilement ses observations lors de l'entretien et de disposer à cet effet d'un délai suffisant ;
Considérant que la compagnie industrielle des chauffe- eau a, par lettre du vendredi 26 juillet 1996, convoqué M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, à un entretien préalable à une sanction pouvant mener au licenciement pour le mardi 30 juillet 1996 à 11 heures ; que le facteur a laissé à M. X... un avis de passage l'informant de la possibilité de retirer ce courrier à partir du 29 juillet 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'employeur de M. X... ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article R.436-8 du code du travail qui imposent la consultation du comité d'entreprise dans les dix jours à compter de la mise à pied du salarié, dès lors qu'il n'a pas jugé utile de remettre la convocation à M. X... en mains propres contre décharge, ce dernier n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition au besoin avec l'assistance d'un membre du personnel de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise l'inspecteur du travail en estimant qu'il était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, après avoir estimé être en possession de tous les éléments pour prendre sa décision dès lors que la procédure préalable à la demande de licenciement était régulière, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 13 août 1996 et celle, implicite, du ministre du travail et des affaires sociales la confirmant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la compagnie industrielle des chauffe-eau devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que dans la mesure où la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement est entachée d'un vice substantiel, l'autorité administrative ne peut que rejeter la demande ; que, par suite, la méconnaissance des règles de procédure et notamment de celles que prévoient les articles R.436-2 et R.436-8 du code du travail, postérieures à celle qui a été entachée d'un vice substantiel est sans incidence sur la légalité du refus d'autorisation ; qu'il en va de même de la réalité du motif de licenciement invoqué par l'employeur ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité dont seraient entachées les décisions refusant ultérieurement le licenciement de M. X... à la suite d'une nouvelle demande de la part de son employeur est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse en date du 13 août 1996 refusant d'autoriser son licenciement et la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé ce refus ;
Sur l'appel incident de la compagnie industrielle des chauffe-eau :
Considérant qu'en demandant au juge d'appel, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 octobre 1996 de l'inspecteur du travail et la décision en date du 9 avril 1997 du ministre de l'emploi et des affaires sociales, la compagnie industrielle des chauffe- eau soulève un litige distinct de celui qui a été porté devant le juge d'appel par M. X... ; que l'appel incident est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 97581 et 971345 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la compagnie industrielle des chauffe-eau devant le tribunal administratif de Strasbourg et enregistrée sous le n° 97581 est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de la compagnie industrielle des chauffe-eau est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la compagnie industrielle des chauffe-eau.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01920
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE


Références :

Code du travail L122-14, R436-8, R436-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc01920 ?
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