(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour la Compagnie industrielle des chauffe-eau dite CICE dont le siège social est 2, rue du Docteur Hurst à Saint-Louis (Haut-Rhin) et qui est représentée par son président-directeur général par Mes Schwob et associés, avocats ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1997 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision en date du 28 octobre 1996 de l'inspecteur du travail de Mulhouse refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision-là confirmant cette décision-ci ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 22 juillet 2002 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me BELZUNG, représentant la C.I.C.E ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen auquel la Compagnie industrielle des chauffe-eau se borne à se référer en appel, et qui est tiré de ce que le refus par M. X... d'accepter la mutation qui lui a été proposée constituerait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu du caractère isolé des faits à l'origine de la proposition litigieuse et, à supposer que ces faits soient établis, du contexte particulier, au sein de l'entreprise, dans lequel ils sont intervenus, alors qu'en tout état de cause, l'ébriété reprochée à M. X... avait donné lieu à une mise à pied conservatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie industrielle des chauffe-eau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la Compagnie industrielle des chauffe-eau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie industrielle des chauffe-eau, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Luc X....