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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC01581


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998 présentée par le PREFET DE LA REGION FRANCHE- COMTE, PREFET DU DOUBS ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé sa décision du 8 janvier 1998 rejetant la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 4 000 francs ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Co...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998 présentée par le PREFET DE LA REGION FRANCHE- COMTE, PREFET DU DOUBS ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé sa décision du 8 janvier 1998 rejetant la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 4 000 francs ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Costel X..., , qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; qu'aucun texte particulier n'attribue compétence au préfet pour introduire les appels dirigés contre les jugements rendus en matière de séjour des étrangers ; qu'ainsi, le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre son refus de lui accorder un titre provisoire de séjour ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Costel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01581
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc01581 ?
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