(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998 présentée par le PREFET DE LA REGION FRANCHE- COMTE, PREFET DU DOUBS ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé sa décision du 8 janvier 1998 rejetant la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 4 000 francs ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Costel X..., , qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; qu'aucun texte particulier n'attribue compétence au préfet pour introduire les appels dirigés contre les jugements rendus en matière de séjour des étrangers ; qu'ainsi, le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre son refus de lui accorder un titre provisoire de séjour ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Costel X....