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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC00650


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, et dont le siège social est 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint- Denis), par Me Girard-Reydet, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de son agence locale de Neufchâteau en date du 21 février 1997 refusant de signer quatre contrats initiative em

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(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, et dont le siège social est 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint- Denis), par Me Girard-Reydet, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de son agence locale de Neufchâteau en date du 21 février 1997 refusant de signer quatre contrats initiative emploi dont l'E.U.R.L. Autrefois avait sollicité la signature, l'a condamnée à verser à ladite entreprise une indemnité de 192 000 francs en réparation du préjudice subi et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
2°) - de rejeter la demande présentée par l'E.U.R.L. Autrefois devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de condamner l'E.U.R.L. Autrefois à payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié, relatif aux contrats initiative-emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 21 février 1997 :
Considérant que la décision litigieuse a été motivée par des possibilités de réinsertion professionnelle rapide des intéressés qui ont refusé les offres d'emploi et de formation qui leur ont été proposées et par la circonstance qu'ils ne répondaient plus aux nouvelles conditions d'éligibilité de la mesure sollicitée ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L.322-4-2 du code du travail "Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée,. l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies écran litigieuses que les refus d'offre d'emploi invoqués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) ne proviennent pas des intéressés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1er du décret du 19 août 1995 susvisé : "Les demandeurs d'emploi de longue durée mentionnés au premier alinéa de l'article L.322-4-2 sont les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche." ; qu'il s'ensuit que la situation de chômeur de longue durée doit s'apprécier à la date d'embauche ; que, par suite, l'agence n'est pas fondée à soutenir que la situation susévoquée doit également s'apprécier à la date de son second refus, en date du 21 février 1997, de signer les quatre contrats litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'agence, la situation de demandeurs d'emploi de longue durée des intéressés est liée à une difficulté d'insertion professionnelle, aucune offre d'emploi ne leur ayant été faite à compter de la fin de l'activité de leur dernier employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 21 février 1997 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement du 19 décembre 1997 enjoignant à l'A.N.P.E. à statuer sur la demande de l'E.U.R.L. Autrefois et la condamnant à lui payer la somme de 192 000 francs :

Considérant qu'il résulte de l'article L.322-4-2 du code du travail susmentionné, éclairé par les travaux préparatoires à son adoption, que les employeurs de demandeurs d'emploi de longue durée ont droit à la conclusion avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi ;
Considérant que, quand bien même l'E.U.R.L. Autrefois n'aurait pas embauché pendant vingt quatre mois MM. X..., Y..., Z... et A..., cette circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier serait sans incidence sur le préjudice qui est résulté pour l'entreprise du refus par l'agence nationale pour l'emploi de signer les contrats initiative-emploi et qui consiste en la privation de l'aide forfaitaire à laquelle elle aurait pu prétendre à la suite de la signature desdits contrats ;

Considérant que le tribunal administratif de Nancy s'étant borné à enjoindre à l'A.N.P.E. de statuer à nouveau sur la demande de l'E.U.R.L. Autrefois de conclusion d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative- emploi, il a pu, à bon droit, la condamner à verser à l'E.U.R.L. la somme de 192 000 francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la privation de l'aide forfaitaire pendant la durée des contrats en cause ; qu'il appartiendra à l'A.N.P.E., si elle s'y croit fondée, de déduire, en cas de conclusion de la convention ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi, le montant de la somme qu'elle estimerait devoir faire double emploi avec l'aide forfaitaire résultant desdits contrats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.P.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à l'E.U.R.L. la somme de 192 000 francs en réparation du préjudice subi et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de celle-ci ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'E.U.R.L. Autrefois, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à l'A.N.P.E. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et à l'E.U.R.L. Autrefois.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00650
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L322-4-2
Décret 95-925 du 19 août 1995 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc00650 ?
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