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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC00402


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998, complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 1998, présentée pour M. Roger X..., par Me Tadic, avocate ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1994 du préfet du Haut-Rhin interdisant à la circulation une portion ancienne de la route nationale 83 ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner la

commune de Soppe-Le-Bas à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'art...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998, complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 1998, présentée pour M. Roger X..., par Me Tadic, avocate ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1994 du préfet du Haut-Rhin interdisant à la circulation une portion ancienne de la route nationale 83 ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Soppe-Le-Bas à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me TABAK, représentant la commune de Soppe-le-Bas,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis d'enquête complémentaire relative au classement de la voie litigieuse et de la procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Soppe-Le-Bas :
Considérant que l'arrêté litigieux est une mesure de police de la circulation prise dans le cadre des pouvoirs que détient le préfet du Haut-Rhin en matière de sécurité publique ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'entacher tant la procédure relative au classement de la voie litigieuse dans la voirie communale que celle concernant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Soppe-le-Bas sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, les moyens susmentionnés sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de motiver l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère dangereux de la route départementale 25 :
Considérant que M. X... n'établit pas que l'arrêté attaqué pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la sécurité de la circulation d'autres voies que la route nationale 83 et notamment de la route départementale 25 ;
Sur le moyen tiré de l'absence de danger sur l'ancienne portion de voie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des risques réels d'affaissement, au demeurant non contestés et susceptibles, par la gravité des dangers encourus, de justifier la fermeture de la voie litigieuse à la circulation, existent sur celle-ci ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le préfet pouvait légalement, pour des motifs de sécurité, prendre la mesure attaquée ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis la commune de Soppe-Le-Bas :
Considérant que si M. X... met en cause la motivation de la commune de Soppe-Le-Bas dans la présente affaire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soppe-Le-Bas, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Soppe-Le-Bas qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... au titre des dites dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soppe-Le- Bas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la commune de Soppe-Le- Bas. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00402
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc00402 ?
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