La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2002 | FRANCE | N°97NC02342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 97NC02342


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 1997 et 10 juin 1998 présentés pour M. Etienne X..., par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 29 octobre 1996 rejetant sa demande d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Longeville-les-Metz ;
2°) - d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'Etat à lui ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 1997 et 10 juin 1998 présentés pour M. Etienne X..., par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 29 octobre 1996 rejetant sa demande d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Longeville-les-Metz ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mai 2001 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'argument concernant l'autonomie du quartier dans lequel devait être installée l'officine de pharmacie, présenté à l'appui du moyen tiré des besoins de la population, manque en fait ;
Considérant que les autres moyens tirés d'un vice de forme, d'une procédure irrégulière, d'insuffisance et de contradiction de motifs ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle :
En ce qui concerne les moyens tirés des besoins de la population :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de conventions internationales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit" ; qu'eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir utilement de leur méconnaissance ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de précision sur les stipulations qui auraient été méconnues, est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Etienne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02342
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1, L8-1
Décret 81-77 du 29 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;97nc02342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award