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24/10/2002 | FRANCE | N°01NC00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 01NC00914


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2001 ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 2 mai et 23 juin 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X... ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'i

nstruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2001 ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 2 mai et 23 juin 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X... ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui." ; que ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme le 28 mai 1985, ne comportent pas pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, après avoir épousé en Algérie, le 12 janvier 1995, une compatriote qui, alléguant vivre en France depuis 1977, a sollicité pour son époux un regroupement familial, qui lui a été refusé le 10 juillet 1995 au motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables, est entré en France les 4 mars puis 15 avril 2000 muni d'un visa de court séjour et a fait l'objet, dès le 17 mars, d'une demande de son épouse regardée à bon droit comme une nouvelle demande de regroupement familial par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui l'a rejetée le 2 mai 2000 au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'aucune circonstance ne s'opposait à ce que M. X..., qui avait séjourné jusque là en Algérie, emmène avec lui dans ce pays sa femme et son enfant, ou à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle demande de regroupement familial après avoir obtenu un visa de long séjour ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du préfet du Meurthe-et-Moselle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la décision du préfet de Meurthe-et- Moselle en date du 2 mai 2000 indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales." ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article 12 quater précité de l'ordonnance qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant que, dans les circonstances rappelées ci- dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu, sur le fondement de l'article 12 quater précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres a à d) et au titre II du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; que la demande de regroupement familial présentée par Mme X... au bénéfice de son époux relevait de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'en l'absence de visa de long séjour, si le préfet pouvait à titre exceptionnel prendre une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par sa situation particulière, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée qui contiennent un examen détaillé de la situation familiale de l'intéressé, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. X... et des conséquences de sa décision pour le requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° 00-1683 du tribunal administratif de Nancy en date du 19 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Azzedine X.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00914
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;01nc00914 ?
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