La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2002 | FRANCE | N°01NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 01NC00727


(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 4 novembre 1999 refusant l'asile territorial à M. X... et la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 novembre 1999 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
2° - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le juge

ment attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant c...

(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 4 novembre 1999 refusant l'asile territorial à M. X... et la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 novembre 1999 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
2° - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 décembre 2001, maintenant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Rudloff ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me Rudloff, représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigées contre la lettre du préfet du Bas-Rhin en date du 23 novembre 1999 :
Considérant que, par lettre du 23 novembre 1999, le préfet du Bas-Rhin a indiqué à M. X..., qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être admis au séjour au titre de ses dispositions, lui a notifié la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et l'a informé des conséquences de cette situation ;
Considérant que si M. X... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions qui, selon lui, étaient contenues dans cette lettre, il n'a présenté aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, concernant ses éventuels droits à bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien ; que, d'autre part, la notification de la décision du ministre et l'information contenue dans la lettre ne constituaient pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre la lettre du préfet étaient irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 novembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales./Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 : " L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix./ (.) /L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande ., les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé./Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1ER et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. " ; qu'il ne résulte de ces dispositions ni que l'avis du ministre des affaires étrangères doit être motivé en la forme, ni que le compte-rendu d'audition ne puisse revêtir la forme d'un document distinct de l'imprimé figurant dans le dossier et qui comporte cette rubrique ;

Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a transmis au ministre de l'intérieur, en annexe au dossier de demande d'asile territorial de M. X..., un document, daté du 4 août 1999, qui constituait à la fois le compte-rendu de l'entretien avec l'intéressé, qui avait eu lieu le 1er juillet 1999, et un avis dûment motivé ; qu'aucune des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 23 juin 1998 n'a ainsi été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure sur laquelle a été prise la décision du ministre pour annuler cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la procédure et à l'organisation juridictionnelle, n'ont pas pour objet ni pour effet d'obliger l'administration à motiver ses décisions, alors qu'elle en est dispensée par la loi ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il n'aurait pas été entendu par les services de la préfecture du Bas-Rhin et n'aurait pas été informé de son droit d'être assisté par une personne de son choix ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun commencement de justification permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien- fondé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier au demandeur d'asile territorial l'avis du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, prétend qu'il aurait été l'objet de menaces dans son pays en raison de son mode de vie occidentalisé, en rupture avec ses traditions familiales fondamentalistes, il avait cependant déclaré, dans une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, datée du 30 juin 1998, antérieure à sa demande d'asile territorial, ne pas être réellement menacé ; qu'il s'est borné à produire le 18 janvier 2000 postérieurement à la date de la décision du ministre, un document non daté et qui ne présente aucune garantie d'authenticité, selon lequel sa vie serait menacée par les islamistes ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne relevait pas d'un cas susceptible de bénéficier de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions du jugement attaqué, qui lui donnaient satisfaction, en contestant seulement les motifs sur lequel s'était fondé le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L. 911 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0000271 et n° 0000272 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. Mohamed El Hassane X... et auxquelles le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit, ainsi que les conclusions incidentes et à fin d'exécution présentées par M. Mohamed El Hassane X... devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Mohamed El Hassane X.... Copie de la présente décision sera adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet de la région Alsace, préfet du Bas- Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00727
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L911
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 2, art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;01nc00727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award