La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2002 | FRANCE | N°01NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 01NC00417


(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2001 ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 8 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions en date du 18 mai 2000 rejetant les demandes d'asile territorial de M. X... et Mme Y... et lui a enjoint de leur délivrer au titre de séjour ;
2°) - de rejeter les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mai 2002 à 16...

(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2001 ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 8 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions en date du 18 mai 2000 rejetant les demandes d'asile territorial de M. X... et Mme Y... et lui a enjoint de leur délivrer au titre de séjour ;
2°) - de rejeter les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 janvier 2002, maintenant M. et Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'ils seront représentés par Me Rudloff ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me RUDLOFF, représentant M. X... et Mme Y...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 : "L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. / Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. / L'audition donne lieu à un compte rendu écrit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Y..., ressortissants azéris, ont sollicité le 20 décembre 1999 le bénéfice de l'asile territorial, après que le statut de réfugié leur ait été refusé les 27 octobre 1997 et 19 novembre 1999, en alléguant que M. X... aurait fait l'objet de persécutions en Azerbaïdjan à la fois par les autorités policières et par les membres d'un ancien corps d'intervention spécialisé, dit "Opon", ayant participé à une tentative de coup d'Etat en 1995 ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, dont la décision n'était pas motivée ainsi que le prévoient les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, a précisé, tant devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'en appel, que ses décisions étaient fondées sur l'absence de crédibilité de l'ensemble des allégations des époux X..., relatives aux circonstances qui ont suivi le coup d'Etat de 1995 et ont motivé leur départ en 1997 ; que, dans son avis défavorable, le ministre des affaires étrangères a estimé que le récit de M. X..., relatif à un enlèvement et des tortures par d'anciens membres de l'Opon, à l'attitude de la police qui l'avait placé en garde à vue pendant trois jours et à de nouvelles menaces des Opons, était peu précis et convaincant et que ses craintes d'être arrêté par la police et torturé par les anciens Opons ne reposaient sur aucun élément du récit ; que cet avis corroborait l'appréciation de la commission de recours de réfugiés en date des 27 octobre 1997 et 29 novembre 1999 selon laquelle ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'aucune pièce produite devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est écrite, n'est de nature à infirmer ces estimations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de fait qu'aurait commise le ministre de l'intérieur et sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ses décisions, compte tenu notamment des observations orales présentées en audience, pour annuler ces décisions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la procédure et à l'organisation juridictionnelle, n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre obligatoire la motivation des actes administratifs et ne sauraient ainsi permettre d'écarter l'application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, selon lesquelles les décisions du ministre en matière d'asile territorial n'ont pas à être motivées ;
Considérant que si M. X... et Mme Y... soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 2 précité du décret du 23 juin 1998, cette allégation est contredite par les pièces du dossier qui comprennent les compte-rendus d'entretiens en date du 23 décembre 1999 établis par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces compte-rendus, qui font état des faits invoqués par les intéressés, que ceux-ci n'auraient pas fait l'objet d'une véritable audition ;
Considérant que les avis du ministre des affaires étrangères ont été versés au dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de notifier ces avis aux demandeurs d'asile territorial ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du recours de droit commun, qui n'est pas suspensif, à l'encontre des décisions attaquées, est inopérant en ce qui concerne la légalité de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux demandes de M. X... et Mme Y... ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement n° 00-3013 et 00-3015 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Azer X... et Mme Lioutfiia Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Azer X... et à Mme Lioutfiia Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00417
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;01nc00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award