(Première chambre)
Vu, sous le n° 01NC00044, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, présentée par M. Charles X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le préfet de l'Aube a envoyé en possession provisoire les attributaires des nouveaux lots résultant du remembrement de la commune des Riceys ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'ordonnance n'ayant fixé la clôture de l'instruction au 23 septembre 2002 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2002 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a annulé l'arrêté du 24 mai 2000 ordonnant l'envoi en possession provisoire des attributaires des nouveaux lots définis aux plans modifiés le 12 mai 2000 par la commission départementale d'aménagement foncier en ce qui concerne le remembrement de la commune des Riceys, par un jugement rendu le 14 décembre 2000 et devenu définitif à la suite du rejet le 7 février 2002, postérieurement à l'introduction de la présente requête, de l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Charles X....
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.