La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2002 | FRANCE | N°00NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 00NC01534


(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2000 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. X... en date du 5 février 1999 tendant à l'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion en date du 29 octobre 1996 ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 31 mai 2...

(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2000 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. X... en date du 5 février 1999 tendant à l'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion en date du 29 octobre 1996 ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M.SAGE, Président,
- les observations de Me RENOUX, représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " . l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. / L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé . " ; qu'il appartient au ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France à l'âge de quatre ans, a manifesté depuis l'adolescence un comportement délinquant en commettant des infractions de gravité croissante, dont des violences sur des personnes, les dernières n'étant pas très anciennes à la date de la décision litigieuse ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 20 octobre 1996 motivé par l'ensemble de son comportement qui faisait de cette expulsion une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès le 5 février 1999, il a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté ;
Considérant que si la plus grande partie de la famille de M. X... réside en France, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion n'a pas, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, porté au droit de l'intéressé, célibataire âgé de vingt-trois ans vivant chez sa grand'mère en Algérie, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul moyen invoqué par M. X..., pour annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement n°992368 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Fouzi X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Fouzi X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01534
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;00nc01534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award