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03/10/2002 | FRANCE | N°98NC02428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 98NC02428


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Jean-Roger X... par Me de Bellefon, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche confirmant la décision en date du 23 septembre 1997 de l'inspecteur du travail du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agri

cole de la Marne autorisant son licenciement par l'Union des coopérati...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Jean-Roger X... par Me de Bellefon, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche confirmant la décision en date du 23 septembre 1997 de l'inspecteur du travail du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne autorisant son licenciement par l'Union des coopératives agricoles de déshydratation France Luzerne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code applicable au licenciement des délégués du personnel conformément à l'article R.425-1 dudit code : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours . du salarié . / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ; qu'il résulte de cette disposition que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; qu'il s'ensuit que ce recours faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai du recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;
Considérant qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et mentionnant les voies et délais de recours, notifiée à l'intéressé le 30 septembre 1997, M. X... a formé le 30 octobre 1997 un recours gracieux qui a été rejeté le 12 novembre 1997, date à laquelle M. X... reconnaît dans sa requête que cette décision lui a été notifiée ; qu'il appartenait dès lors à l'intéressé de saisir le tribunal administratif dans les deux mois à compter de cette date-ci sans que le recours hiérarchique exercé même dans le délai du recours contentieux pût proroger à nouveau ce délai-ci ; qu'ainsi, la demande de M. X... au tribunal administratif le 30 mai 1998 était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Roger X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Roger X..., au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à l'Union de coopératives agricoles de déshydratation France Luzerne,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02428
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1, R436-6, R425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;98nc02428 ?
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