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03/10/2002 | FRANCE | N°97NC02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 97NC02343


(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet des Ardennes en date du 22 février 1995 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité de cessation totale d'activité laitière ;
2°/ de rejeter la demande présentée par X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l

'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ;
Vu les aut...

(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet des Ardennes en date du 22 février 1995 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité de cessation totale d'activité laitière ;
2°/ de rejeter la demande présentée par X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes ;
Vu le décret n° 94-1055 du 7 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet des Ardennes en date du 22 février 1995 refusant à M. Michel X... le bénéfice de l'indemnité de cessation totale d'activité laitière, au seul motif que les dispositions de l'article 8 du décret du 7 décembre 1994 ne prévoient pas la fixation d'un litrage butoir en vue de sélectionner les demandes pouvant être acceptées eu égard aux financements disponibles ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tiré de ce que les premiers juges se seraient fondés sur l'absence de motivation de la décision du préfet des Ardennes, manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée n'était pas purement une décision pécuniaire ne laissant aucun pouvoir d'appréciation au préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement communautaire susvisé du 28 décembre 1992 : " Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, ou afin d'améliorer l'environnement, les Etats membres peuvent mettre en ouvre une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties : / Accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées . " ; que l'article 2 du décret susvisé du 7 décembre 1994 definit de mode de financement des indemnités en question, en précisant que le " droit au bénéficiaire de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillis " et que le financement obtenu est réparti par région ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation interrégionale, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche. / Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées, au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 % des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées . " ;
Considérant que l'institution d'un " litrage butoir " excluant le versement de toute indemnité aux agriculteurs renonçant à la production d'une quantité de lait supérieure à ce butoir ne résulte directement d'aucune des dispositions précitées et ne saurait être regardé comme conforme aux objectifs de restructuration de la production laitière ou d'amélioration de l'environnement fixés par l'article 8 précité du règlement communautaire du 28 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et aux héritiers de M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02343
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Décret 94-1055 du 07 décembre 1994 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;97nc02343 ?
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