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03/10/2002 | FRANCE | N°01NC00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 01NC00562


(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2001 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 décembre 1999 refusant d'accorder à M. X... l'asile territorial ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à

16 heures ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le t...

(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2001 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 décembre 1999 refusant d'accorder à M. X... l'asile territorial ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 décembre 2001, maintenant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Rudloff ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me RUDLOFF représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 " Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées . " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien qui, le 22 mai 1995, est entré irrégulièrement en France, où il s'est livré à un trafic de cannabis et était, en outre, connu des services de police notamment pour port d'armes prohibées, a sollicité, le 16 juin 1995, le statut de réfugié, qui lui a été définitivement refusé le 22 février 1996, puis, le 5 septembre 1997, le bénéfice de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, qui lui a été implicitement refusé, enfin, le 16 août 1999, l'asile territorial, qui lui a été refusé le 27 décembre 1999 par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que si la demande d'asile territorial de M. X... était essentiellement fondée sur les risques que lui faisait courir son retour en Algérie du fait de sa conversion au catholicisme, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'ailleurs d'erreur de droit, estimer, compte tenu notamment des atteintes à l'ordre public commises par M. X..., que cette conversion, intervenue après le départ de l'intéressé de l'Algérie, ne pouvait suffire à lui ouvrir droit à l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation à propos de ladite conversion qu'aurait commise le ministre pour annuler sa décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;
Considérant que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la procédure et à l'organisation juridictionnelle, n'ont pas pour objet ni pour effet d'obliger l'administration à motiver ses décisions, alors même qu'elle en est explicitement dispensée par la loi ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le ministre, d'ailleurs non autrement argumenté que par la possibilité pour la Cour d'accéder au dossier, lequel a été produit devant le tribunal administratif, manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur, à peine d'illégalité de sa décision relative à l'asile territorial, de communiquer au demandeur l'avis qu'il doit solliciter du ministre des affaires étrangères et qui, d'ailleurs, a été communiqué au tribunal administratif ;
Considérant que M. X... n'a produit aucune justification à l'appui de ses allégations sur les évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Algérie ;
Considérant qu'en admettant même que la condamnation pénale subie par M. X... ne puisse plus être invoquée à son encontre, le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré n'en demeure pas moins établi ; que son allégation selon laquelle il se serait socialement réinséré n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n°0000730 et n° 0000731 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Samir X... devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la décision du 27 décembre 1999 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Samir X... tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Samir X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00562
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L911-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;01nc00562 ?
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