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03/10/2002 | FRANCE | N°00NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 00NC01066


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 18 août 2000 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 9 juillet 1999 refusant à Mme X... la régularisation de sa situation ;
2° - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruc

tion au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle prè...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 18 août 2000 ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 9 juillet 1999 refusant à Mme X... la régularisation de sa situation ;
2° - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 octobre 2000 maintenant Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Dufay ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants du 22 février 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., de nationalité algérienne, a vécu en France de 1977 à 1985, où elle a donné naissance à cinq enfants, elle est retournée en Algérie avec ses enfants et son époux jusqu'au 11 septembre 1998, date à laquelle elle est revenue en France munie d'un visa valable trente jours ; qu'au 9 septembre 1999, date à laquelle le préfet du Doubs a à nouveau rejeté sa seconde demande de régularisation, son époux, dont elle prétendait être séparée mais qui l'a rejointe ultérieurement, était en Algérie, ses deux plus jeunes enfants n'étaient en France que depuis vingt jours et les autres que depuis quelques mois, à l'exception de sa fille Nissilia, mariée, restée en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que certains de ses enfants majeurs ou mineurs auraient la nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet du Doubs ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si le préfet du Doubs, pouvait, à titre exceptionnel, prendre une mesure gracieuse en faveur de Mme X..., qui n'était pas en possession du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, complété le 28 septembre 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier du cas de l'intéressée ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par le préfet du Doubs à la demande de Mme X..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement n° 00392 du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Fatima X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mme Fatima X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01066
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;00nc01066 ?
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