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03/10/2002 | FRANCE | N°00NC00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 00NC00605


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mai et 9 juin 2000 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 30 août 1999 en tant qu'elle refuse de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme Zakia X... ;
2° - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqu

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'ins...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mai et 9 juin 2000 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 30 août 1999 en tant qu'elle refuse de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme Zakia X... ;
2° - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans leur rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle peuvent recevoir un certificat de résidence valable un an portant la mention "salarié", puis un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années et de moyens d'existence suffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante algérienne, entrée en France en 1993 et ayant bénéficié d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel en 1996, avait ensuite disposé de titres de séjour valables un an régulièrement renouvelés lorsqu'elle a sollicité, le 11 août 1999, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, si l'intéressée résidait à Besançon avec son époux et ses trois enfants, la décision du préfet du Doubs acceptant seulement de lui délivrer un nouveau certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié", au lieu du certificat de dix ans sollicité, n'a, en elle-même, porté aucune atteinte à la vie privée ou familiale de Mme X..., ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de cet article pour annuler la décision du préfet du Doubs ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que les circonstances que Mme X... justifiait d'une résidence régulière en France de plus de trois ans, était mariée et mère de trois enfants qu'elle alléguait être de nationalité française ne pouvaient suffire, en application des stipulations précitées de l'accord franco- algérien, à lui ouvrir droit à un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant que si Mme X... affirmait qu'elle disposait de ressources suffisantes et stables, elle reconnaissait que son époux était travailleur intérimaire et ne justifiait que de ressources du ménage d'un montant de 53 146 francs en 1998, soit une moyenne de 4 428,83 francs par mois ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs ne s'est pas livré à une appréciation erronée en estimant que Mme X... ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour lui permettre de bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement n° 991127 du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Zakia X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Zakia X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00605
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;00nc00605 ?
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