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08/08/2002 | FRANCE | N°98NC01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 08 août 2002, 98NC01777


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 1er octobre 1998, 12 mai 2000 et 20 juin 2002, présentée pour M. Christophe X... par Me CADROT, avocat;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1996 du préfet du Doubs lui refusant le transfert des quantités de références laitières attachées aux parcelles cadastrées B 112, 11

3 et 117 sur le territoire de la commune de Damprichard ;
2°) d'annuler cette dé...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 1er octobre 1998, 12 mai 2000 et 20 juin 2002, présentée pour M. Christophe X... par Me CADROT, avocat;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1996 du préfet du Doubs lui refusant le transfert des quantités de références laitières attachées aux parcelles cadastrées B 112, 113 et 117 sur le territoire de la commune de Damprichard ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me BRAILLARD, représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987 susvisé applicable au moment du fait générateur du transfert litigieux : " En cas de vente, de location, de donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de références correspondantes est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement refuser le transfert des quantités de références laitières lorsque l'identité du précédent exploitant et la consistance des parcelles ne sont pas établies par le pétitionnaire ; que, d'une part, si M. X... soutient que M. Y... est le précédent exploitant des parcelles cadastrée B 112, 113 et 117, dont il a repris l'exploitation, aucune pièce du dossier n'est de nature à justifier cette allégation ; que le procès-verbal de conciliation établi le 18 septembre 1998 entre lui-même et la propriétaire de ladite parcelle devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbeliard ne saurait être regardé comme revêtant un caractère probant ; que, d'autre part, en l'absence de bail écrit, M. X... n'apporte aucun élément susceptible de déterminer la superficie exacte de la parcelle concernée, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, la circonstance qu'il a bénéficié du versement d'une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs eu égard à la parcelle d'une superficie de six hectares anciennement exploitée par Mme Geneviève Y... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01777
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1, L8-1
Décret 87-608 du 31 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-08-08;98nc01777 ?
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