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08/08/2002 | FRANCE | N°01NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 08 août 2002, 01NC01144


(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 24 mai 2000 de la section départementale des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement à M. X... de l'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 24 mai 2000 de la section départementale des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement à M. X... de l'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte./En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ( ...)./Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance (.)./Sauf en cas de mauvaise foi, avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :/I - Locatif./Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :/- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé; /- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé./L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL. " ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a saisi, par l'intermédiaire d'un assistant social, le Fonds de solidarité pour le logement en février 2000 ; que le comité exécutif local dudit Fonds a rejeté sa demande le 9 mars 2000, décision confirmée le 27 avril 2000 par la commission départementale du même Fonds ; que ces décisions sont antérieures à la décision litigieuse de la section départementale des aides publiques au logement en date du 24 mai 2000 ; que, dès lors, celle-ci ne peut être regardée comme ayant commis, compte tenu des ressources et de la situation familiale de M. X..., une illégalité en ne saisissant pas un fonds local d'aide au logement avant de décider la suspension du versement à l'intéressé de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la section des aides publiques au logement en ne saisissant pas préalablement à sa décision un fonds local d'aide au logement pour annuler ladite décision en date du 24 mai 2000 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de ses ressources et de sa situation de famille qu'invoque M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de suspension en litige sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision litigieuse en date du 24 mai 2000 ;
Article 1er : Le jugement n° 00-922 en date du 18 septembre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdallah X... devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Abdallah X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01144
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-08-08;01nc01144 ?
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