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08/08/2002 | FRANCE | N°01NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 08 août 2002, 01NC01066


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., par Me Boisserie, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 2 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet2000 du préfet du Bas-Rhin confirmant, sur recours gracieux, sa décision en date du 18 mai 2000 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;<

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3°) - à titre s...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., par Me Boisserie, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 2 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet2000 du préfet du Bas-Rhin confirmant, sur recours gracieux, sa décision en date du 18 mai 2000 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision- là ;
3°) - à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer s'ils sont susceptibles de bénéficier d'un traitement dans leur pays d'origine équivalent à celui dont ils peuvent bénéficier en France, compte tenu notamment de la disponibilité des médicaments nécessaires et de leur coût au Maroc ;
4°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 juin 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour . / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des ressources de M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... qui ne contestent pas le motif tiré de l'insuffisance des ressources de leur fils Mohammed, marié et père d'un enfant, pour les prendre tous deux à charge, soutiennent que le solde positif d'environ 33 000 francs de leur compte bancaire provient en grande partie de donations et de prêts, cette origine, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à la prise en compte de cette somme dans l'évaluation de leur ressources ; que ces derniers n'établissent pas que le montant de leur retraite serait insuffisant pour leur permettre de vivre au Maroc ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'apportent aucun élément susceptible d'établir l'absence, dans leur pays d'origine, des médicaments nécessaires au traitement de l'affection dont ils souffrent ou du caractère onéreux de ceux-ci, ainsi qu'ils l'allèguent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise aux fins susvisées, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils sont à charge de leur fils Mohammed X... ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. et Mme X..., qui ont toujours vécu au Maroc jusqu'à un âge avancé, allèguent qu'ils n'ont pas de relations suivies avec leurs trois enfants installés dans ce pays, du fait de l'éloignement géographique, toutefois moins important que celui de leur fils résidant en France, et de l'absence de revenus des intéressés, ils se bornent à produire des témoignages attestant qu'ils vivent seuls, lesquels ne sont pas de nature à établir qu'ils n'entretiennent pas de relations familiales avec leurs enfants ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01066
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-08-08;01nc01066 ?
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