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27/06/2002 | FRANCE | N°98NC01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 27 juin 2002, 98NC01174


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, complétée par un mémoire enregistré le 5 avril 2001, présentée pour Mme Denise Z..., épouse A... et Mme Lucienne Z..., née X..., demeurant respectivement ... (Aube) et ... à Fontaine-les-Grès (Aube) par Me Y..., avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1995 de la commission départementale d'am

nagement foncier de l'Aube relative au remembrement de leurs propriétés sis...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, complétée par un mémoire enregistré le 5 avril 2001, présentée pour Mme Denise Z..., épouse A... et Mme Lucienne Z..., née X..., demeurant respectivement ... (Aube) et ... à Fontaine-les-Grès (Aube) par Me Y..., avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube relative au remembrement de leurs propriétés sises sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Grès ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'Etat à inscrire d'office au budget de l'association le montant de la facture de l'entreprise Larbaletier, d'un montant de 17 625,69 francs et à faire procéder d'office à l'exécution des travaux de busage de la source vers le ruisseau des Fontaines, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
4°) - condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 mai 2002 à 16 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si les requérantes font état de l'existence de la totalité d'un trou d'eau avec source sur l'un des parcelles d'attribution, il est constant que le comblement de ce trou d'eau était prévu au programme des travaux connexes, de sorte qu'elles ne sauraient utilement invoquer sa présence pour soutenir que les conditions d'exploitation de leurs parcelles ont été aggravées ;
Considérant que, si Mmes A... et Z... font valoir qu'une eau de source remonte périodiquement hors du trou d'eau situé sur la parcelle d'attribution litigieuse, malgré les travaux réalisés, dont il n'est pas contesté, au demeurant, qu'ils ont eu pour objet l'amélioration des conditions d'exploitation de ladite parcelle, et y rend les travaux agricoles impossibles une bonne partie de l'année en raison de l'absence de busage de ladite source jusqu'au ruisseau des Fontaines, cette circonstance postérieure à la décision litigieuse, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si les intéressées soutiennent que le coût des travaux réalisés pour combler le trou d'eau susévoqué a été mis à leur charge, que le préfet n'a pas fait usage de ses pouvoirs de tutelle sur l'association foncière en vue de la réalisation des travaux nécessaires, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que, compte tenu des travaux prévus, la présence du trou d'eau dans la parcelle litigieuse a pu légalement être regardée par la commission départementale d'aménagement foncier comme n'ayant pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de la parcelle ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mmes A... et Z... ont reçu deux parcelles d'attribution équivalentes en superficie et en points de valeur de productivité réelle à leurs onze parcelles d'apport échangées ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées, en tout état de cause, à soutenir que leurs conditions d'exploitation, lesquelles doivent s'apprécier au regard de l'ensemble de leur compte de propriété et non pas parcelle par parcelle, ont été aggravées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de travaux de captage de la source litigieuse ait été, par elle-même, de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des biens des intéressées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mmes A... et Z..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mmes A... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes Denise Z..., épouse A... et Lucienne Z..., née X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Denise Z..., épouse A... et Lucienne Z..., née X... ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01174
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-27;98nc01174 ?
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