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27/06/2002 | FRANCE | N°01NC01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 27 juin 2002, 01NC01158


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2001, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Bergelin, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temp

oraire portant la mention Avie privée et familale dans les huit jours suivant l'ar...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2001, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Bergelin, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familale dans les huit jours suivant l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiqué qu'il sera représenté par Me Bergelin ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la méconnaissance par le préfet de l'étendue de ses compétences :
Considérant que, si M. X... soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant tenu de refuser le titre de séjour sollicité dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, il ressort du contenu même de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas borné à constater que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour lui refuser le titre de séjour sollicité, mais a en outre examiné sa situation particulière, la réalité de sa vie familiale en France ainsi que la durée de son séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence à défaut d'avoir examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que, s'il est constant que M. X... a séjourné régulièrement en France de 1971 à 1985, pays dans lequel il a toujours travaillé, rencontré sa future femme et où trois de ses enfants, de nationalité française, sont nés, il ressort des pièces du dossier qu'avant de retourner en France, il a vécu dans son pays d'origine de 1985 à 2000, soit plusieurs années pendant lesquelles il a mené une vie familiale normale, quatre autres enfants étant d'ailleurs nés pendant cette période ; que, par suite, eu égard notamment à la brièveté du dernier séjour de M. X... en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01158
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-27;01nc01158 ?
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