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06/06/2002 | FRANCE | N°99NC02318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juin 2002, 99NC02318


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Mes Laluet-Schneider-Katz, avocats ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 29 septembre 1998 portant suspension de la participation de la caisse au financement des c

otisations sociales de M. Y..., masseur-kinésithérapeute, pour une d...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Mes Laluet-Schneider-Katz, avocats ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 29 septembre 1998 portant suspension de la participation de la caisse au financement des cotisations sociales de M. Y..., masseur-kinésithérapeute, pour une durée de dix-huit mois ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... et l'intervention du syndicat M.K. France devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de condamner M. Y... à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me O..., représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de M. N..., représentant le syndicat MK France ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du

Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'aux termes de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.611-3 du code de justice administrative, cette information est "obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué se fonde sur un moyen relevé d'office qui est différent de celui tiré de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de la décision qu'avait soulevé M. Y... et qui n'a été communiqué à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ que par télécopie le 8 juin 1999, pour l'audience du 15 juin 1999, sans avoir été régularisé par une lettre avec demande d'avis de réception ; que la caisse soutient en outre n'avoir pas réceptionné cette télécopie ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 7 septembre 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes approuvée par arrêté interministériel du 25 mars 1996 : " Chaque professionnel dont l'activité individuelle dépasse le plafond, défini nationalement et exprimé en coefficients de soins AMC/AMK effectués par lui-même et/ou son remplaçant, s'expose : / soit, si son taux d'activité individuelle est compris entre le plafond de 47 000 coefficients et 50 000 coefficients AMK/AMC, à une suspension d'au minimum six mois de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales et, éventuellement, à une suspension du conventionnement sans sursis de deux mois au minimum ; / - soit, si son taux d'activité individuelle est supérieur à 50 000 coefficients AMK/AMC, à une suspension d'au minimum un an de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ainsi qu'une suspension du conventionnement sans sursis d'au moins six mois " ; qu'il résulte de ces stipulations que la sanction qui ne suspend que la participation de la caisse au financement des cotisations sociales des intéressés est moins sévère que celle qui cumule cette mesure avec la suspension du conventionnement, quelle que soit par ailleurs la durée de la suspension de la participation de la caisse au financement des cotisations sociales ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1998 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ a retiré une précédente décision du 12 juin 1998, lui infligeant une suspension de la participation de la caisse au financement de ses cotisations sociales pendant un an et une suspension de son conventionnement pendant six mois, et l'a remplacée par une mesure purement gracieuse de suspension de la participation au financement de ses cotisations sociales pendant dix-huit mois, dès lors que l'annulation demandée aurait pour effet de remettre en vigueur la décision initiale du 12 juin 1998 devenue définitive en l'absence de contestation dans le délai de recours qui courait du 17 juin 1998, date à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la demande de M. Y... est irrecevable ;
Sur les interventions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les interventions du syndicat M.K. France et de M. XX... et autres ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. Y... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Les interventions du syndicat MK France et de MM. Nicolas XX..., Thierry I..., René M..., Félice XW..., de Mme Michèle E..., Sylvie H..., Astrid XY..., Marie V..., Carmen D..., Fabienne Q..., de MM. Thierry A..., Dominique P..., Daniel I..., Pascal X..., Jean U..., Germain Cera, André Z..., Patrick B..., Daniel L..., Daniel C..., Patrick T..., Jean-Pierre XZ..., Michel R..., Richard J..., Christian K..., Robert G..., de Mme Françoise F... et de S... Jacques Valentin et Hubert N... ne sont pas admises.
Article 3 : La demande présentée par M. Patrick Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : M. Patrick Y... est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ la somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, à M. Patrick Y... et au syndicat M.K. France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02318
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code de justice administrative R611-7, R611-3, L761, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R139, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-06;99nc02318 ?
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