La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°99NC02316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juin 2002, 99NC02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), ayant pour mandataire Mes Laluet, Schneider et Katz, avocats au barreau de Strasbourg ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 15 octobre 1998 portant suspension de la participation de la caisse au financ

ement des cotisations sociales de Mme F..., masseurkinésithérap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), ayant pour mandataire Mes Laluet, Schneider et Katz, avocats au barreau de Strasbourg ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 15 octobre 1998 portant suspension de la participation de la caisse au financement des cotisations sociales de Mme F..., masseurkinésithérapeute, pour une durée de six mois ;
2° - de rejeter la demande présentée par Mme F... et l'intervention du syndicat MK France devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° - de condamner Mme F... à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurskinésithérapeutes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me O..., représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et de M. N... représentant le syndicat MK France,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R.611-7 du code de justice administrative : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'aux termes de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.611-3 du code de justice administrative, cette information est "obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué se fonde sur un moyen relevé d'office qui est différent de celui tiré de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte qu'avait soulevé Mme F... et qui n'a été communiqué à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines que par télécopie le 8 juin 1999, pour l'audience du 15 juin 1999, sans que soit établie la régularisation de son envoi par une lettre avec demande d'avis de réception ; que la caisse soutient en outre n'avoir pas réceptionné cette télécopie ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision qui mentionnait les voies du délai de recours et dont Mme F... reconnaît avoir reçu notification le 25 juin 1998, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES a infligé à Mme F... en application de la convention nationale des masseurs- kinésithérapeutes, la suspension de la participation de la caisse au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ; que l'irruption de manifestants dans le local ou tenait séance le conseil d'administration de la caisse ne saurait être regardée comme un recours gracieux formé contre la décision régulièrement notifiée et de nature à prolonger le délai de recours contentieux, même si les manifestants entendaient contester l'ensemble des mesures prises en application de la convention nationale précitée ; que la décision de la caisse de surseoir à l'exécution desdites mesures n'a pas non plus constitué une circonstance de nature à interrompre le délai de recours ;
Considérant que Mme F... se borne à demander l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1998, purement confirmative de la précédente et qui n'a pu, dès lors, réouvrir le délai de recours contentieux tel que fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif, de la demande, expiré deux mois après la notification ci-dessus mentionnée ; qu'il suit de là que la demande est irrecevable ;
Sur les interventions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les interventions du syndicat MK France et de M. XX... et autres ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme F... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner Mme F... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 986696, 991757 et 991768 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Les interventions du syndicat MK France et de M. Nicolas XX... Thierry I..., René M..., Félice XW..., de MMes Michèle D..., Sylvie H..., Astrid XY..., Marie V..., Carmen C..., Fabienne Q..., de MM. Thierry Z..., Dominique P..., Daniel I..., Pascal X..., Jean U..., Germain CERA, André Y..., Patrick A..., Daniel L..., Daniel B..., Patrick T..., Jean-Pierre XZ..., Michel R..., Richard J..., Christian K..., Robert G..., de Mme Françoise E..., et de S... Jacques VALENTIN et Hubert N... ne sont pas admises.
Article 3 : La demande présentée par Mme Marie-France F... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Mme Marie-France F... est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SARREGUEMINES la somme de sept cent soixante euros (760 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SARREGUEMINES, à Mme Marie-France F... et au syndicat MK France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02316
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE


Références :

Code de justice administrative R611-7, R611-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R139, R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-06;99nc02316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award