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06/06/2002 | FRANCE | N°98NC01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juin 2002, 98NC01192


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 1999, présentée pour Jean-Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Mes Weber et Violin, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 de la commission pour l'amélioration de l'habitat annulant la subvention qui lui avait été accordée, ensemble de la décision confirmativ

e du 16 mars 1995 du comité restreint ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 1999, présentée pour Jean-Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Mes Weber et Violin, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 de la commission pour l'amélioration de l'habitat annulant la subvention qui lui avait été accordée, ensemble de la décision confirmative du 16 mars 1995 du comité restreint ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de juger que la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission lui a accordé une subvention de 116 525 francs reprendra ses effets ;
4°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui payer une somme de 8000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me Z... substituant Me Y..., représentant d'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la qualité de mandataire de ses parents, M. et Mme Charles X..., dont se prévaut M. Jean Michel X..., lequel n'est pas le propriétaire de l'immeuble litigieux sis ... et ..., ne saurait lui avoir donné qualité à agir devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors en application de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R.431-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 de la commission pour l'amélioration de l'habitat et de celle du 16 mai 1995 de son comité restreint est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de mille euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Jean-Michel X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Michel X... est condamné à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de mille euros (1 000 ) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X... et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01192
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.


Références :

Code de justice administrative R431-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-06;98nc01192 ?
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