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06/06/2002 | FRANCE | N°98NC00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juin 2002, 98NC00813


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée par M Philippe X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du préfet du Doubs rejetant son recours gracieux du 25 janvier 1996 formé contre une décision du 29 novembre 1995 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions

;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée par M Philippe X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du préfet du Doubs rejetant son recours gracieux du 25 janvier 1996 formé contre une décision du 29 novembre 1995 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 24 avril 2002 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finance rectificative pour 1995 (95-885 du 4 août 1995) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors que M. X... ne conteste pas ne pas pouvoir être éligible à l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 et que la position adoptée par l'administration est sans incidence sur la date d'application de la loi, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction en vue de l'attribution de l'aide à la création d'entreprise ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre des affaires sociales, du travail de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00813
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code du travail L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-06;98nc00813 ?
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