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16/05/2002 | FRANCE | N°98NC02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 16 mai 2002, 98NC02370


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée pour Mme Dioncounda Z..., épouse de M. Y..., demeurant ... (Aube) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 du préfet de l'Aube lui refusant le séjour et de la décision du 5 février 1998 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler

ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée pour Mme Dioncounda Z..., épouse de M. Y..., demeurant ... (Aube) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 du préfet de l'Aube lui refusant le séjour et de la décision du 5 février 1998 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation ainsi mise à la charge de l'administration n'est pas applicable à une décision relative à un titre de séjour prise sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, qui est au nombre des exceptions prévues par lesdites dispositions ; que, dès lors, Mme Y..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant, en premier lieu, que le ministre a motivé son refus par l'irrégularité de la prolongation par Mme Y... de son séjour en France au-delà de l'expiration de son visa de court séjour et non par l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle est entrée régulièrement en France ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que les dispositions de l'article 15 bis de cette même ordonnance selon lesquelles la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie, n'est applicable qu'aux étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, dès lors que Mme Y... n'avait reçu aucun titre de séjour à l'entrée en vigueur de cette loi-ci, l'article 15 bis en vigueur à la date de la décision attaquée lui était opposable, quand bien même elle avait vécu en état de polygamie avec son mari antérieurement à cette loi ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.";

Considérant que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie ; qu'il en résulte que la requérante, qui est l'épouse de M. Y..., lequel réside en France avec une autre épouse et les enfants nés de ces deux unions, ne peut, en raison de la situation de polygamie de son mari, utilement se prévaloir de l'article 8 précité pour contester les décisions attaquées, nonobstant la circonstance que trois de ses enfants possèdent la nationalité française et auraient des difficultés à s'intégrer au Malai s'ils suivaient leur mère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Dioncounda Z..., épouse de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dioncounda Z..., épouse de M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02370
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 15 bis, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-16;98nc02370 ?
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