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28/03/2002 | FRANCE | N°98NC01693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 mars 2002, 98NC01693


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1998, présentée pour M. Youcef Y..., demeurant chez M. Redouane X..., ... (Haut-Rhin), par Me Z..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France, et à la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
3 ) - d

'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable un an dans l...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1998, présentée pour M. Youcef Y..., demeurant chez M. Redouane X..., ... (Haut-Rhin), par Me Z..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France, et à la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
3 ) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable un an dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'erreur de droit :
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit sans que soit méconnu le principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 1990 et que sa famille proche réside en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge adulte ; que, dès lors, s'il fait valoir qu'il a été adopté par la communauté de forains avec laquelle il vit depuis son arrivée en France et qu'il a le projet d'épouser une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vivrait de manière épisodique d'ailleurs selon les propres déclarations de cette dernière, il ne peut, toutefois, se prévaloir ni d'une vie familiale au sens de l'article 8 ni d'une vie personnelle auxquelles la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Youcef Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01693
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997 art. 8
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-28;98nc01693 ?
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