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28/03/2002 | FRANCE | N°98NC00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 mars 2002, 98NC00210


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour la Société SMURFIT LEMBACEL dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La Société SMURFIT LEMBACEL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 de l'inspecteur du travail de Reims lui refusant l'autorisation de licencier M. X... Silva ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la d

cision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fix...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour la Société SMURFIT LEMBACEL dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La Société SMURFIT LEMBACEL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 de l'inspecteur du travail de Reims lui refusant l'autorisation de licencier M. X... Silva ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 8 février 2002 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que selon l'article L.436-1 dudit code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles précités, qui soumettent à autorisation de l'inspecteur du travail le licenciement des délégués du personnel titulaires et suppléants et des représentants syndicaux au comité d'entreprise, ceux-ci bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, si la société SMURFIT LEMBACEL soutient que les faits reprochés à M. X... Silva sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement litigieuse, il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits, qui se sont produits en dehors de l'entreprise dont M. X... Silva était le salarié et qui étaient sans lien avec ses fonctions, ne peuvent être regardés, eu égard à la nature de son emploi et desdits faits reprochés, quand bien même ils se sont produits au détriment d'une association sportive subventionnée par le comité d'établissement de la société SMURFIT LEMBACEL, comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMURFIT LEMBACEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SMURFIT LEMBACEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMURFIT LEMBACEL, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Dominique X... Silva.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00210
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-28;98nc00210 ?
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