(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, complétée par des mémoires enregistrés les 6 mai et 2 juillet 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Marne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire en date du 17 juin 1996 - en fait du 19 juin 1996 - du maire de la commune de Voipreux, ensemble de la décision confirmant ledit refus sur recours administratif ;
2 ) - d'annuler ces décisions ;
3 ) - de condamner la commune de Voipreux à leur verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 juin 1998 à 16 heures, le mémoire produit après clôture de l'instruction n'ayant été communiqué ni examiné par la Cour, conformément à l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le défaut de motivation de l'arrêté du 19 juin 1996, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen :
Considérant qu'en citant l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme et précisant que le projet de remise de jardin des intéressés se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, le maire de Voipreux a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée sa décision ; que, dès lors, cette dernière est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction projetée est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalité d'application" ;
Considérant que, si M. et Mme X... font valoir que leur parcelle cadastrée AD 85 est située dans une partie urbanisée de la commune dès lors que des maisons y ont été construites en 1989 et 1991 et que onze constructions sont en voie de réalisation dans la zone concernée, laquelle sera, à terme, une zone d'habitat homogène et regroupée, il ressort des pièces du dossier que lesdites constructions, distantes de cent vingt mètres, en moyenne, de la remise projetée, se trouvent elles-mêmes à plusieurs centaines de mètres du village ; qu'au surplus, la parcelle sur laquelle l'édification de ladite remise est envisagée fait partie d'une zone boisée, longée par un cours d'eau, et se trouve à cent vingt mètres environ de la maison d'habitation des intéressés ; que, par suite, ces constructions dispersées ne peuvent suffire à faire regarder le projet litigieux comme se situant dans une partie actuellement urbanisée de la commune de VOIPREUX ; que la circonstance que d'autres permis de construire ont été accordés dans ladite zone est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Voipreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X..., à la commune de Voipreux, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au secrétaire d'Etat au logement.