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28/03/2002 | FRANCE | N°97NC02718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 mars 2002, 97NC02718


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, complétée par des mémoires enregistrés les 6 mai et 2 juillet 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Marne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire en date du 17 juin 1996 - en fait du 19 juin 1996 - du maire de la commune de Voipreux, ensemble de la décision confir

mant ledit refus sur recours administratif ;
2 ) - d'annuler ces décisi...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, complétée par des mémoires enregistrés les 6 mai et 2 juillet 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Marne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire en date du 17 juin 1996 - en fait du 19 juin 1996 - du maire de la commune de Voipreux, ensemble de la décision confirmant ledit refus sur recours administratif ;
2 ) - d'annuler ces décisions ;
3 ) - de condamner la commune de Voipreux à leur verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 juin 1998 à 16 heures, le mémoire produit après clôture de l'instruction n'ayant été communiqué ni examiné par la Cour, conformément à l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le défaut de motivation de l'arrêté du 19 juin 1996, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen :
Considérant qu'en citant l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme et précisant que le projet de remise de jardin des intéressés se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, le maire de Voipreux a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée sa décision ; que, dès lors, cette dernière est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction projetée est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalité d'application" ;
Considérant que, si M. et Mme X... font valoir que leur parcelle cadastrée AD 85 est située dans une partie urbanisée de la commune dès lors que des maisons y ont été construites en 1989 et 1991 et que onze constructions sont en voie de réalisation dans la zone concernée, laquelle sera, à terme, une zone d'habitat homogène et regroupée, il ressort des pièces du dossier que lesdites constructions, distantes de cent vingt mètres, en moyenne, de la remise projetée, se trouvent elles-mêmes à plusieurs centaines de mètres du village ; qu'au surplus, la parcelle sur laquelle l'édification de ladite remise est envisagée fait partie d'une zone boisée, longée par un cours d'eau, et se trouve à cent vingt mètres environ de la maison d'habitation des intéressés ; que, par suite, ces constructions dispersées ne peuvent suffire à faire regarder le projet litigieux comme se situant dans une partie actuellement urbanisée de la commune de VOIPREUX ; que la circonstance que d'autres permis de construire ont été accordés dans ladite zone est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Voipreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X..., à la commune de Voipreux, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au secrétaire d'Etat au logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02718
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-28;97nc02718 ?
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