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28/03/2002 | FRANCE | N°97NC02476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 mars 2002, 97NC02476


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée pour la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL dont le siège social est à Freistroff (Moselle), par Me X..., avocat ;
La Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg qui l'a déchargée du commandement de payer émis à son encontre par la commune de Conde-Northen le 17 juin 1993 en tant qu'il excédait la

somme de 67 670,13 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa deman...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée pour la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL dont le siège social est à Freistroff (Moselle), par Me X..., avocat ;
La Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg qui l'a déchargée du commandement de payer émis à son encontre par la commune de Conde-Northen le 17 juin 1993 en tant qu'il excédait la somme de 67 670,13 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2 ) - de la décharger du surplus des sommes mises à sa charge ;
3 ) - de condamner la commune de Conde-Northen à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 18 mai 2001 à 16 heures ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'inexacte application des termes de la convention signée le 5 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.141-9 du code de la voirie routière : "Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs." ;
Considérant que la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL, qui se borne à faire valoir que les termes de la convention signée entre la commune et elle-même le 5 juin 1991 n'ont pas été respectés, n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision susceptible de permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le moyen tiré de la non-prise en compte de la preuve de l'utilisation de la voie communale par d'autres exploitants :
Considérant que la société appelante n'apporte, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun élément de nature à établir que la voie communale litigieuse a été dégradée de façon anormale par l'utilisation qui en aurait été faite par d'autres exploitants ni qu'elle-même n'est pas à l'origine des dégradations anormales constatées ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne l'a déchargée du commandement de payer litigieux qu'en ce qu'il excédait la somme de 67 670,13 francs ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Conde-Northen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'exploitation de l'abattoir industriel Robert MICHEL, à la commune de Conde-Northen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02476
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-01-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES COMMUNALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L141-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-28;97nc02476 ?
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