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28/03/2002 | FRANCE | N°97NC02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 mars 2002, 97NC02380


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 1997, présentée par la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement ;

la ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 octobre 1995 du préfet de la Moselle refusant de délivrer un permis de construire modificatif à la commune de Rahling ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par

la commune de Rahling devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 1997, présentée par la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement ;

la ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 octobre 1995 du préfet de la Moselle refusant de délivrer un permis de construire modificatif à la commune de Rahling ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune de Rahling devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421.38.4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable." ;
Considérant qu'en n'accordant pas son visa conforme au projet litigieux au motif que l'aménagement des abords par talutage et plate-forme était inacceptable et porterait atteinte au château de Rahling, l'architecte des bâtiments de France n'a pas fondé son avis défavorable sur la circonstance que la construction projetée perturberait l'écoulement des eaux et la préservation des sous-sols du monument historique et n'a pas, ainsi, commis d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une telle erreur de droit pour annuler la décision en date du 3 octobre 1995 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies, des vues projetées et des plans de masse produits, d'une part, que le projet de construction litigieux, lequel prévoit un rehaussement de quatre-vingt centimètres par rapport au projet initial, produise un effet de masque sur certaines vues du château depuis le village ainsi qu'une modification complète du rapport d'échelle entre les volumes du château et ses dépendances et celui de la salle polyvalente, ni que cette surélévation du bâtiment crée un effet de divergence pour le château et ses dépendances ou le village ancien, d'autre part, que la nouvelle implantation altimétrique de la salle polyvalente conduise à une nouvelle topographie du terrain, portant atteinte au paysage bâti et naturel aux abords immédiats du château ; que, par suite, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation en estimant que ledit projet porterait atteinte au château de Rahling ; que, dès lors, la décision préfectorale est illégale ;
Considérant qu'en se fondant sur ce seul motif, le Tribunal administratif de Strasbourg pouvait légalement annuler ladite décision ; que, dès lors, la ministre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rahling au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et à la commune de Rahling.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02380
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-28;97nc02380 ?
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