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07/03/2002 | FRANCE | N°98NC01527;98NC01575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 98NC01527 et 98NC01575


(Première Chambre)
1 / Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée pour la société Mc DONALD'S FRANCE dont le siège est à Guyancort (Yvelines) ..., par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Sarreguemines le 8 juillet 1996 ;
2 ) - de rejeter la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 août 1996 sous le n 96-1804 ;
Vu le jug

ement attaqué ;
II / - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 ...

(Première Chambre)
1 / Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée pour la société Mc DONALD'S FRANCE dont le siège est à Guyancort (Yvelines) ..., par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Sarreguemines le 8 juillet 1996 ;
2 ) - de rejeter la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 août 1996 sous le n 96-1804 ;
Vu le jugement attaqué ;
II / - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour la commune de SARREGUEMINES (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me N..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés le 30 septembre 1998 et le 31 mai 2001 ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le maire de Sarreguemines le 8 juillet 1996 à la société Mc Donald's France ;
2 ) - de rejeter la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 août 1996 sous le n 96-1804 ;
3 ) - de condamner chacun des requérants de première instance à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Sarreguemines ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me C..., représentant la commune de SARREGUEMINES, de Me X..., représentant la société Mc DONALD'S
FRANCE et de Me K..., représentant M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UX 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines : "II - Sont admises sauf dans le secteur UXac / ... 2. Les constructions à usage : / - d'hôtel ou de restaurant ( ...) III .../ 4. Dans le secteur UXa les occupations et utilisations du sol mentionnées au paragraphe II ci-dessus à condition que l'ordre de grandeur et les nuisances induites des constructions et installations demeurent compatibles avec les caractéristiques des zones d'habitation voisines et leur environnement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'un restaurant avec service en voiture dit Mac Drive ; que compte tenu du mode de fonctionnement de ce type de restaurant impliquant la circulation et le stationnement de nombreux véhicules, moteurs en marche, pendant de nombreuses heures de la journée compte tenu des horaires d'ouverture envisagés, tous les jours de l'année, l'implantation de ce service du côté de la construction qui se trouve en bordure de la zone résidentielle, ne peut que générer des nuisances notamment sonores qui sont incompatibles avec les caractéristiques des zones d'habitation voisines et de leur environnement, en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines ;
Considérant, que si la société fait valoir que le terrain était, antérieurement à la construction du restaurant, utilisé comme parc de stationnement pour les employés d'un supermarché situé à proximité de la zone, en tout état de cause, à supposer que cette utilisation fût incompatible avec lesdites caractéristiques, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la société Mc DONALD'S FRANCE ait fait modifier l'aménagement routier du quartier lors de la construction du restaurant, créé des espaces verts et demandé la modification de l'emplacement des poubelles extérieures est sans incidence sur les nuisances susmentionnées causées par l'activité dudit établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, la commune de SARREGUEMINES et la société Mc DONALD'S FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Mc DONALD'S FRANCE et la commune de SARREGUEMINES, parties perdantes à l'instance, à payer, chacune, à M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G... une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G... à payer à la société MAC DONALD'S FRANCE et à la commune de SARREGUEMINES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, dès lors qu'ils ne sont pas parties perdantes à l'instance ;
Article 1er : Les requêtes de la société Mc DONALD'S FRANCE et de la commune de SARREGUEMINES sont rejetées.
Article 2 : La société Mc DONALD'S FRANCE est condamnée à payer à M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G... une somme globale de cinq cents euros (500 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de SARREGUEMINES est condamnée à payer à M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G... une somme globale de cinq cents euros (500 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mc DONALD'S FRANCE, à la commune de SARREGUEMINES et à M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., M. et Mme B... et M. et Mme G..., L...
O..., L...
D..., M. et Mme Z..., M. A..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sarreguemines.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01527;98NC01575
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;98nc01527 ?
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