(Première chambre)
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet et 28 août 1998, présentés pour M. Ahmet Z... demeurant chez M. X... Turan à Folschviller (Moselle) ..., par Me Y..., avocate ;
M. Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 27 -en fait du 25- novembre 1997 lui refusant son admission au séjour en France ;
2 - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de cet article : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... n'a habité chez ses parents en France que de manière épisodique ; qu'il a séjourné à de fréquentes reprises depuis 1993 en Allemagne où il a d'ailleurs déposé une demande de statut de réfugié ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 précité et aurait porté atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. Z... affirme craindre pour sa vie en cas de retour en Turquie, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ahmet Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet Z... et au ministre de l'intérieur.