(Première chambre )
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1998, présentée par M. Ramazan X... demeurant chez M. Y... Nurettin, bâtiment 6, ... à Freyming-Merlebach (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Moselle, en date du 11 septembre 1997, de lui délivrer un titre de séjour ;
2 - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la présente requête, et codifié depuis sous les articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... /Les parties peuvent également se faire représenter :/1 ) Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108", qu'invite à régulariser sa requête par sa signature par lettre du 31 juillet 1998 reçue le 3 août suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, M. X... n'a pas donné suite à cette invitation ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Ramazan X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.