La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°98NC01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 98NC01123


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 et 29 mai 1998, présentés pour M. Ozkan X... détenu au centre de détention régional d'Oermingen à Sarre-Union (Bas-Rhin) d'une part par Me Glock, avocate, d'autre part, par Me Gottlich, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ;


2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu le jugement e...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 et 29 mai 1998, présentés pour M. Ozkan X... détenu au centre de détention régional d'Oermingen à Sarre-Union (Bas-Rhin) d'une part par Me Glock, avocate, d'autre part, par Me Gottlich, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me GOTTLICH, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est livré à plusieurs reprises au trafic de stupéfiants et à des violences volontaires ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble de son comportement, en estimant comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais été condamné pour trafic de stupéfiant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ministériel qui n'est pas motivé par de telles sanctions, mais par les activités mêmes de trafic ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. X... qui est célibataire et sans charges de famille, fait valoir qu'il a toujours vécu en France depuis son arrivée sur le territoire national à l'âge de deux ans, que les membres de sa famille proche y résident également et qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, ces circonstances ne sauraient faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu des faits qui l'ont motivé, comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la double peine et de l'absence d'interdiction judiciaire définitive du territoire :
Considérant que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ni de ce qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ozkan X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozkan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01123
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;98nc01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award