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07/03/2002 | FRANCE | N°98NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 98NC00116


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. Farid Y... demeurant à Ras-El-Oued (Algérie), rue Salab Mazouz, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 1997 par le ministre de l'intérieur ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. Farid Y... demeurant à Ras-El-Oued (Algérie), rue Salab Mazouz, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 1997 par le ministre de l'intérieur ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...)/b). Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est livré à plusieurs reprises au trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble de son comportement, en estimant comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est marié en Algérie avec une ressortissante algérienne ; que cette dernière, avec laquelle il a divorcé en 1996, vit, avec leur fils, en Algérie ; que, si M. Y... fait valoir que les membres de sa famille proche, dont certains possèdent la nationalité française, résident en France, cette circonstance ne saurait faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu des faits qui l'ont motivée, comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de la sûreté publique ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Farid Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00116
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;98nc00116 ?
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