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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC02231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC02231


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1997, présentée pour M. et Mme Serge Z..., demeurant "Les Rosiers" à Passy-Grigny (Marne), par Me X..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés le 15 octobre 1999 et le 28 novembre 2000 ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 en ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur le remembreme

nt de la commune de Passy-Grigny, concernant leurs biens propres et leurs...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1997, présentée pour M. et Mme Serge Z..., demeurant "Les Rosiers" à Passy-Grigny (Marne), par Me X..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés le 15 octobre 1999 et le 28 novembre 2000 ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 en ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur le remembrement de la commune de Passy-Grigny, concernant leurs biens propres et leurs biens de communauté ;
2 - d'annuler ladite décision portant sur les terres en biens propres et en biens de communauté ;
3 - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2001 à 16 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les derniers états de leurs conclusions, M. et Mme Z... ont précisé qu'ils ne contestaient plus le jugement en tant qu'il avait statué sur le compte des biens propres n 196 de M. Z... ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier a procédé à une permutation de terres entre les comptes de M. Y... et les leurs sans réclamation :
Considérant que les commissions communales et départementales d'aménagement foncier ne sont pas tenues de prendre en compte les accords entre propriétaires pour fixer les attributions ; qu'ainsi, le moyen susvisé est inopérant et ne peut être qu'écarté ;
Sur la contestation du classement des parcelles situées à proximité de la zone d'appellation "Champagne" :
Considérant qu'à supposer que les intéressés puissent être regardés comme ayant contesté devant les commissions compétentes l'absence de classement des terres situées à proximité de la zone d'appellation "Champagne" en une nature de culture spécifique, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier l'erreur de classement alléguée ;
Sur l'attribution de la parcelle située au lieu-dit "La Foulotte" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)./Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées." ;
Considérant que si M. et Mme Z... soutiennent que les parcelles situées au lieu-dit "La Foulotte" seraient incultivables, et qu'ainsi la règle de l'équivalence n'aurait pas été respectée, une telle règle s'apprécie, non pas parcelle par parcelle, mais sur l'ensemble du compte de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 7 hectares 28 ares 8 centiares valant 67 716,90 points, les requérants ont reçu des attributions d'une superficie de 7 hectares 22 ares 30 centiares et d'une valeur de 68 284,80 points ; que Mme Z... a reçu, pour des apports réduits de 5 ares 3 centiares d'une valeur de 377,35 points, des attributions d'une superficie de 4 ares 60 centiares valant 409,40 points ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article précité du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 1er : La requête de M. et Mme Serge Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02231
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc02231 ?
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