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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC01762


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997 présentée pour l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, dont le siège est à la mairie d'Aboncourt-Gésincourt (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996 lui interdisan

t de prélever des chevreuils et des sangliers dans les bois communaux ;
2 - d...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997 présentée pour l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, dont le siège est à la mairie d'Aboncourt-Gésincourt (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996 lui interdisant de prélever des chevreuils et des sangliers dans les bois communaux ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 - d'adresser au préfet de la Haute-Saône injonction de modifier son arrêté du 15 février 1996 pour maintenir les bois communaux dans le territoire de l'association ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 avril 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me Y..., représentant l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt : "Le président ... est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice ..." ; que, dès lors, le président de cette association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Marne lui interdisant de prélever des chevreuils et des sangliers dans les bois communaux ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1997, qui a opposé à tort le défaut de qualité pour agir au président de l'association, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi le seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention passée le 3 octobre 1990 entre la commune d'Aboncourt-Gésincourt et l'association requérante concernant l'apport du droit de chasse dans les bois communaux, relatives aux modalités de résiliation de cette convention, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996, fondée sur le retrait des bois communaux du territoire de l'association ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner chacune des fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Saône, que l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996 ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution, an application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 961080-961081 du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune d'Aboncourt-Gésincourt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01762
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc01762 ?
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