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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC01493


(Première Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 110 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par celui-ci de la demande préalable d'indemnité de l'intéressée en date du 8 février 1995 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tri

bunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ...

(Première Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 110 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par celui-ci de la demande préalable d'indemnité de l'intéressée en date du 8 février 1995 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a considéré que l'illégalité entachant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 19 septembre 1985 engageait la responsabilité de l'Etat qu'il a condamné à payer à Mme X... la somme de 110 000 francs en réparation du préjudice que lui avait causé cette illégalité ;
Sur l'insuffisance de motivation du jugement :
Considérant que le jugement attaqué comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la perte de bétail et la perte de récolte :
Considérant, qu'il ressort de l'instruction que l'attribution de trois hectares classés en terre au lieu de trois hectares de pré a privé Mme X... de la possibilité d'accueillir sur la parcelle ZH 12 autant de bêtes que sur ses parcelles d'apport ; que le ministre ne conteste pas sérieusement que la diminution du cheptel pouvant paître sur la parcelle d'attribution par rapport à celui qui paissait avant le remembrement ne correspondait pas aux six bêtes retenues par Mme X... et admet le prix de pension de 710 francs par an et par bête ; qu'ainsi le préjudice s'étant poursuivi pendant dix ans jusqu'à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er juin 1995, Mme X... est fondée à demander la somme de 34 080 francs qui correspond à huit années d'exploitation ; que la diminution de trois hectares de prés a entraîné la perte d'une récolte annuelle de fourrage qui ne fait pas double emploi avec la perte de cheptel dès lors qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, Mme X... n'a demandé la réparation de son préjudice sur ce point que pour huit années au lieu de dix ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne contestant pas l'évaluation qu'en a fait Mme X..., celle-ci pouvait prétendre aux 73 500 francs réclamés correspondant à une récolte annuelle à raison de sept tonnes à 3 500 francs l'unité par hectare ;
Sur la dépose et la pose de clôtures :
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'Etat de prendre en charge les frais qu'entraîne la mise en place ou la dépose d'une clôture sur les parcelles d'attribution d'un propriétaire, il résulte de l'instruction que le changement de clôture a été rendu nécessaire par l'attribution à Mme X... de parcelles classées en "terre" alors qu'elle aurait dû recevoir des parcelles classées en "pré" dont le mode d'exploitation est différent ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la parcelle ZH 12 attribuée à la requérante, si elle a été composée de parcelles qui, bien que classées en terres, étaient auparavant exploitées en herbage pour ses apports ainsi qu'il a été mentionné, ses limites sont différentes de celles des anciennes parcelles la composant, nécessitant ainsi la dépose de clôtures et la pose de nouvelles clôtures ; que, cependant Mme X... n'établit pas le coût de la dépose desdites clôtures ; qu'elle affirme sans être contredite avoir dû en poser 1 434 mètres dont le coût de 33 francs le mètre linéaire est justifié par une estimation de la chambre d'agriculture des Vosges non critiquée par le Ministre ; qu'ainsi son préjudice sur ce plan n'a été justifié qu'a concurrence de 47 322 francs qu'il a lieu de retenir ;
Sur l'enlèvement des pierres :

Considérant que les parcelles sur lesquelles des pierres ont dû être enlevées par Mme X... ont été attribuées à cette dernière à la suite d'une erreur de classement de ses parcelles d'apport, sans laquelle l'intéressée aurait reçu d'autres parcelles ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander à l'Etat de réparer le préjudice résultant des frais engagés par elle pour procéder à l'enlèvement de ces pierres ; que le ministre ne contestant pas le montant de 8 875 francs retenu par Mme X..., son préjudice à ce titre doit être retenu pour ce montant ;
Sur les troubles de toute nature subis par Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le Ministre, Mme X... a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la durée de la procédure engagée entre elle et l'administration et de ses incidences morales et matérielles ; que le tribunal administratif n'en a pas fait une évaluation erronée en allouant une somme de 10 000 francs à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 110 000 francs en réparation des préjudices qu'elle avait subis ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et qui correspond à 762,25 euros ;
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de sept cent soixante deux euros vingt cinq cents (762,25 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marguerite X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01493
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc01493 ?
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